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SCI à l’IR et activité d’achat-revente – Attention à l’assujettissement à la TVA sur la cession d’appartements neufs y compris lorsque n’est pas caractérisée une activité commerciale de marchand de biens !

Dans une décision en date du 4 février 2021, la CAA de Marseille fait une distinction intéressante entre la TVA et l’IS pour une opération qui, bien que non qualifiée d’opération de marchand de biens au sens de l’IR est soumise à TVA.

 

Une SCI à l’IR était propriétaire d’un garage de mécanique qu’elle louait. A la suite du départ du professionnel au bout de 10 ans, elle a obtenu un permis de démolir et a édifié 2 immeubles de 9 appartements chacun. Elle a vendu ces 18 lots.

 

L’administration fiscale, estimant qu’il s’agissait d’une opération commerciale de marchand de biens, a assujetti cette opération à l’IS et a procédé à des rappels de TVA.

 

Du point de vue de l’IS, la cour relève que l’opération de vente ne devait s’analyser que comme une simple opération de gestion du patrimoine de la société faute de justifier d’une intention spéculative qui doit être caractérisée au moment de l’acquisition. En effet, le bien a été acquis en 2001 et loué pendant 10 ans en tant que garage et les 18 appartements (opération de promotion) ont été revendus en 2014.

 

Mais, du point de vue de la TVA, la cour relève que doit être assujettie à la TVA une « activité économique », laquelle est caractérisée par une opération dont la réalisation nécessite des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens semblables à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de service.

 

En l’espèce, la SCI avait investi d’importants moyens de commercialisation pour vendre ses lots, ce qui conduit la cour à soumettre l’opération à la TVA du fait de la caractérisation d’une activité économique nonobstant le fait que l’opération ne soit pas soumise à l’IS en tant que profits d’un marchand de biens.

 

L’appréciation de la qualification d’une opération d’achat-vente peut différer du point de vue l’IS et de la TVA.

 

Arrêt de la CAA de Marseille du 4 février 2021, n°19MA01906

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