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Veille fiscale et patrimoniale – Janvier 2023

 

IS ; Contentieux fiscal ;  TVA ; Taxe foncière ; IR

 

 

 

Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz, Olivier Naulot & Lucas Thieurmel

 

Retrouvez la veille fiscale et patrimoniale de janvier 2023 réalisée par l’équipe de contentieux fiscal et ingénierie patrimoniale du cabinet Rivière Avocats Associés

 

TVA – Sous-traitance et autoliquidation, attention à la preuve !

En application du 2 nonies de l’article 283 du CGI, la TVA sur les travaux de construction, dont ceux de réparation, nettoyage, entretien, transformation et démolition effectués par un sous-traitant pour le compte d’un preneur assujetti est auto liquidée par ce dernier.

Par une décision du 5 janvier 2023, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rejeté l’application du régime de l’autoliquidation de la TVA à un sous-traitant en l’absence de contrat de sous-traitance formalisé et de devis et factures suffisamment précis et détaillés.

L’application de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment repose sur la preuve d’un contrat de sous-traitance qui suppose des devis et factures suffisamment précis.

Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.

CAA Lyon, 5 janvier 2023, n°21LY02722

 

 

TVA – La requalification d’une cession de terrains à bâtir en activité de marchand de bien n’entraîne pas nécessairement l’assujettissement à la TVA

Du point-de-vue de l’impôt sur le revenu, le fait pour un contribuable, même non professionnel, d’acheter une parcelle en vue de la revendre peut relever de l’impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) comme opération de marchand de biens et non de la plus-value des particuliers.

Une telle opération peut également constituer une activité économique taxable à la TVA.

Toutefois, dans un arrêt du 9 décembre 2022, le Conseil d’État précise les conditions d’un tel assujettissement à TVA et confirme que la requalification en BIC n’entraîne pas automatiquement taxation de la valeur ajoutée.

Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.

CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, n°459206

 

 

Contentieux fiscal – Le délai de réponse à proposition de rectification prorogé est un délai franc unique

Le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à une proposition de rectification, délai prorogeable d’autant sur simple demande (cf. rubrique que faire ?). Le Conseil d’État a récemment pu repréciser la computation de ce délai prorogé : il constitue un délai franc unique.

Le point de départ d’un délai franc est fixé au lendemain du jour où est intervenue la notification litigieuse, et il trouve son terme au lendemain du jour où il vient à expiration.

Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.

CE, 8ème et 3ème chambres réunies, 21 décembre 2022, n° 462224

 

 

Taxe foncière – Les constructions constituant le support nécessaire des équipements photovoltaïques sont exonérées de taxe foncière

En application de l’article 1382, 12° du CGI, sont exonérées de taxe foncière « les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ».

Le Conseil d’État, dans sa décision en date du 12 décembre 2022, s’est prononcé en faveur de l’exonération de taxe foncière des constructions et terrassements constituant le support nécessaire des équipements destinés à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Il avait déjà pu, dans un arrêt en date du 15 novembre 2022, adopter une telle position pragmatique au sujet de la cotisation foncière des entreprises en considérant qu’une société qui n’utilise matériellement, pour la réalisation de ses opérations, que des panneaux photovoltaïques ne peut être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle, des toits des bâtiments agricoles qui sont le support de ces mêmes panneaux et qui sont utilisés matériellement par l’exploitant agricole.

Conseil d’État, 9ème chambre, 12 décembre 2022, 453995

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 15 novembre 2022, 449273

 

 

IR – Un blocage de dividendes préciputaires sur un compte-courant d’associé ne les rend pas indisponibles, ils sont donc soumis à imposition

Les revenus ou bénéfices réalisés par un contribuable sont en principe imposables entre ses mains l’année au cours de laquelle ils sont « disponibles », c’est-à-dire au cours de laquelle le contribuable est en mesure d’en disposer. Or, pour l’administration fiscale, un « revenu dont la perception ne dépend que de la volonté du bénéficiaire » est un revenu disponible.

Dans un arrêt en date du 21 décembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que des dividendes dits préciputaires, inscrits sur un compte courant d’associés bloqué par l’effet des stipulations d’une convention de subordination, doivent être regardés comme ayant été mis à la disposition de ces derniers, dès lors que, en dépit de l’antériorité de cette convention, l’indisponibilité de tels dividendes procède d’un acte de disposition de la part des contribuables.

Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 462533

 

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